ACTES ET FAITS JURIDIQUES

Notions et Preuves

 

Actes et faits Þ création, modification, transmission, extinction de droits.
Les actes juridiques sont accomplis pour produire des conséquences.

  1. LES ACTES JURIDIQUES :

Ils sont accomplis pour produire des effets juridiques, et entraînent donc des conséquences.

L’acte juridique peut créer des droits Þ droit d’obtenir quelque chose contre paiement
éteindre des droits Þ remise de dette.

  1. LES FAITS JURIDIQUES :

On distingue :

Pour les faits juridiques, les conséquences n’ont pas été cherchées.

  1. PREUVE DES ACTES ET FAITS JURIDIQUES :

Le juge est neutre en matière civile, il apprécie les preuves des différentes parties.
C’est aux parties de prouver leur prétentions.

 

  1. PROCEDES DE PREUVES EN MATIERE D’ACTES CIVILS :

En matière civile, les actes juridiques doivent être prouvés par un écrit avant contestation

Þ principe de la preuve préconstituée

La preuve d’un fait juridique pouvant être apportée par tous les moyens.

-L’acte authentique (signature d’un notaire) Þ " original " ou minute "
il est conservé par le notaire, et est incontestable sauf par voie de la procédure de l’inscription de faux.
-L’acte privé Þ rédaction libre, signé par les 2 parties.

- preuve admissible :

- lors d’un acte < 5000 F, le témoignage suffit.
- lors d’une impossibilité matérielle de rédiger 1 écrit (naufrage)
- lors d’une impossibilité morale (ds la famille)
- lors d’un commencement de preuve par écrit (complété par 1 preuve complémentaire, comme 1 témoignage).
- lors de la perte de l’écrit par force majeure (séisme)
- lors de la perte de l’original (présente 1 copie Þ reP° indélébile).

- présomption : on use d’un fait connu pour aboutir à 1 fait inconnu.
- témoignage : déclaration de tiers qui ont connaissance de faits.

Il faut distinguer la preuve testimoniale (témoin directement confrontés au fait), de la preuve par commune renommée (" on-dit ")

- aveu : déclaration de sa faute.

- serment :affirmation de la réalité d’un acte.

 

  1. PROCEDES DE PREUVE DANS L’ACTE DE COMMERCE :

Þ plus rapide qu’en droit civil
Þ incompatible avec 1 système de preuve par écrit (pas le tps de rédiger 1 écrit)
Þ art. 109 c com : liberté de preuve
Þ la preuve se fait par tout moyen (aveu, serment, écrit comme facture….)

LES NOUVEAUX MOYENS DE PREUVES :
Informatique et Télécommunication